Le vendeur d’une habitation relevant d’un assainissement non collectif a l’obligation de faire réaliser un diagnostic pour justifier de l’état de son installation (Article L 1331-11-1 du Code de la Santé Publique).
Deux cas sont possibles :
Un contrôle a déjà eu lieu dans les 3 dernières années : le vendeur doit annexer à la promesse de vente ou à défaut à l’acte authentique, le compte rendu du diagnostic établi à l’issue du contrôle, délivré par le SPANC.
Aucun contrôle n’a eu lieu : le vendeur ou son représentant contacte le SPANC afin de convenir d’un rendez-vous. A l’issue du contrôle, le SPANC notifie au propriétaire un rapport de visite qui comporte les conclusions de la conformité de l’installation au regard des prescriptions réglementaires.
Les contrôles non conformes des installations d’assainissement non collectif :
A l’issue des contrôles, le SPANC transmet au propriétaire un rapport de visite dans lequel il consigne les points contrôlés au cours de la visite et l’état de l’installation vis-à-vis de la réglementation.
Le propriétaire devra procéder aux travaux prescrits, le cas échéant, par le SPANC, dans le rapport de visite, dans un délai qui ne peut excéder 1 AN (article L 1331-11-1 du Code de la Santé Publique).
La mise en conformité de l’installation devra être attestée par une contre-visite du SPANC.
Dans le cas de :
refus de contrôle ;
absence de travaux après une vente ;
absence de travaux après un contrôle périodique de bon fonctionnement et d’entretien ;
absence de travaux après le dépôt d’une étude de filière ,
en application de l’article L 1331-8 du Code de la Santé Publique, le propriétaire sera astreint au paiement d’une somme équivalente à la redevance d’assainissement non collectif, qu’il aurait à payer, majorée à hauteur de 400 %.
Cette mesure sera renouvelée chaque année jusqu’à la régularisation de la situation.